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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 235

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L'INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

2

L'alinéa e) de la définition de « représailles » figurant à l'article 2 est modifié par adjonction, après « cet égard », de « ou toute menace d'action ou de procédure judiciaire exercée sur lui ».

3

L'article 10 est modifié par substitution, à « ou à l'ombudsman », de « , à l'ombudsman ou à un député de l'Assemblée législative ».

4

Le paragraphe 21(3) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « protection », de « et de l'immunité »;

b) dans le texte, par adjonction, après « les représailles », de « et l'immunité ».

5

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Immunité

27.1

Bénéficient de l'immunité civile les personnes qui ont, de bonne foi, accompli les actes visés aux alinéas 27a) à c).

6

L'article 30 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par adjonction, après « à l'ombudsman », de « ou à un député de l'Assemblée législative »;

b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après « à l'ombudsman », de « ou à un député de l'Assemblée législative ».

7(1)

Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, après « à l'ombudsman », de « ou à un député de l'Assemblée législative ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 31(1), ce qui suit :

Immunité

31(1.1)

Bénéficient de l'immunité civile les personnes qui ont communiqué de bonne foi à l'ombudsman ou à un député de l'Assemblée législative des renseignements concernant des actes répréhensibles censés avoir été commis.

7(3)

L'alinéa 31(2)e) est modifié par adjonction, après « la personne », de « ou toute menace d'action ou de procédure judiciaire exercée sur elle ».

8

L'article 32 est modifié par adjonction, après « à l'ombudsman », de « ou à un député de l'Assemblée législative ».

9

Le paragraphe 33(1) est modifié par substitution, à « ou à l'ombudsman », de « à l'ombudsman ou à un député de l'Assemblée législative ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) pour protéger les divulgateurs d'actes répréhensibles d'éventuelles instances civiles. De plus, le projet de loi érige en infraction le fait de menacer d'engager des instances civiles contre les divulgateurs.

Dorénavant, les personnes qui communiquent à des députés de l'Assemblée législative des renseignements ayant trait à des actes répréhensibles commis au sein de l'administration publique bénéficieront de la protection prévue par la Loi.