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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 234

LOI VISANT À METTRE FIN AUX DÉPENSES DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« parti au pouvoir » Le parti politique dont les membres forment le gouvernement qui a produit la publicité faisant l'objet d'une demande ou d'une plainte visées à l'article 4. ("governing party")

« publicité gouvernementale » Communication qui :

a) d'une part, est financée par le gouvernement du Manitoba;

b) d'autre part, annonce une politique, un produit, un service ou une activité du gouvernement du Manitoba. ("government advertising")

« vérificateur général » Le vérificateur général nommé aux termes de la Loi sur le vérificateur général. ("Auditor General")

Frais publicitaires

1(2)

Dans la présente loi, un renvoi aux frais d'une publicité s'entend du montant total que la Couronne a payé à toute personne ou entité en dehors de la fonction publique relativement à la publicité.

Champ d'application

2

La présente loi s'applique à l'égard d'une publicité qui est distribuée ou diffusée au nom de la Couronne par une personne ou entité en dehors de la fonction publique.

Normes publicitaires

3

La publicité gouvernementale se conforme aux normes suivantes :

1.  La publicité doit constituer un moyen raisonnable pour atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) informer le public des services dont il peut se prévaloir;

b) informer le public de ses droits et responsabilités aux termes de la loi;

c) encourager ou décourager un comportement spécifique dans l'intérêt public.

2.  La publicité ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.

3.  La publicité ne doit pas promouvoir ou avoir tendance à promouvoir des croyances, des valeurs ou des intérêts politiques qui sont généralement associés au parti au pouvoir.

4.  La publicité ne doit pas avoir comme objectif important, selon le cas :

a) le fait de donner au sein du public une impression favorable du gouvernement;

b) le fait de donner au sein du public une impression défavorable d'une personne ou entité qui critique le gouvernement.

5.  La publicité doit inclure un avis bien en vue indiquant qu'elle a été payée par les contribuables du Manitoba et mentionner le montant total des frais de la campagne publicitaire dont elle fait partie.

6.  La publicité doit être conforme aux autres normes prévues par les règlements d'application de la présente loi.

Demande présentée au vérificateur général

4(1)

Un membre du Conseil exécutif peut demander au vérificateur général de décider si une publicité gouvernementale particulière qui n'a pas encore été rendue publique est conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Enquête

4(2)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le vérificateur général mène une enquête.

Décision motivée

4(3)

À la conclusion de l'enquête, le vérificateur général remet sa décision motivée à l'auteur de la demande.

Décision définitive

4(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la décision du vérificateur général est définitive.

Enquête supplémentaire

4(5)

Si la plainte adressée au vérificateur général en vertu de l'article 5 concerne une publicité à propos de laquelle il a rendu une décision aux termes du présent article, le vérificateur général peut tenir une enquête en vertu de l'article 5 si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la décision porte que la publicité n'était pas conforme aux normes de la présente loi;

b) le gouvernement a rendu public la publicité.

Plainte adressée au vérificateur général

5(1)

Un député à l'Assemblée législative peut adresser au vérificateur général une plainte écrite selon laquelle une publicité gouvernementale particulière n'est pas conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Fondement de la plainte

5(2)

Le député indique dans la plainte laquelle des normes énoncées à l'article 3 n'a pas, à son avis, été respectée et il donne ses motifs.

Enquête

5(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le vérificateur général mène une enquête sur réception de la plainte visée au présent article.

Refus de mener une enquête

5(4)

Si le vérificateur général estime que la plainte est frivole, vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi, ou encore que les motifs d'en mener une sont inexistants ou insuffisants, il décide de ne pas mener d'enquête et remet sa décision motivée au député.

Audience

5(5)

Le vérificateur général tient une audience dans le cas d'une enquête sur une plainte fondée sur le non-respect des normes énoncées aux points 2, 3 ou 4 de l'article 3.

Parties à l'enquête

5(6)

Les parties à l'enquête visée au paragraphe (5) sont le député, la Couronne, le parti au pouvoir et les autres personnes que précise le vérificateur général.

Décision motivée

5(7)

À la conclusion de l'enquête, le vérificateur général remet sa décision motivée aux parties et au président de l'Assemblée.

Remboursement des frais

5(8)

Le vérificateur général peut ordonner au parti au pouvoir de rembourser à la Couronne les frais de la publicité qui a fait l'objet de la plainte s'il conclut qu'elle n'est pas conforme aux points 2, 3 ou 4 de l'article 3.

Exécution

5(9)

Le vérificateur général dépose auprès de la Cour du Banc de la Reine une copie de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (8), sans toutefois y adjoindre ses motifs; elle est alors inscrite de la même façon que les jugements du tribunal et est exécutoire au même titre que ceux-ci.

Décision définitive

5(10)

La décision du vérificateur général visée au présent article est définitive.

Pouvoirs du vérificateur général

6

Le vérificateur général est, dans le cadre d'une enquête sous le régime de la présente loi, investi des pouvoirs et des immunités conférés aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Communication par le vérificateur général

7(1)

Il est interdit au vérificateur général de communiquer à quiconque des renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre d'une enquête menée sous le régime de l'article 4 ou la décision motivée qu'il a rendue concernant cette enquête, sauf dans les cas suivants :

a) le membre du Conseil exécutif qui a présenté la demande consent à la communication;

b) la communication est faite en conformité avec la loi, dans le cadre d'une poursuite criminelle;

c) la communication est faite en conformité avec le paragraphe (2).

Communication à l'auteur d'une plainte

7(2)

Si la plainte adressée au vérificateur général en vertu de l'article 5 concerne une publicité à propos de laquelle il a rendu une décision en vertu de l'article 4, il communique au député sa décision motivée relativement à la publicité gouvernementale en cause.

Examen annuel

8(1)

Le vérificateur général examine toute la publicité gouvernementale après la clôture de chaque exercice et rédige un rapport fondé sur cet examen.

Rapport annuel

8(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) fait partie du rapport annuel que le vérificateur général soumet au président de l'Assemblée en conformité avec l'article 14 de la Loi sur le vérificateur général.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des normes supplémentaires pour l'application de l'article 3;

b) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Codification permanente

10

La présente loi constitue le chapitre E111.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit des normes en matière de publicité gouvernementale, notamment en exigeant que cette publicité soit faite dans l'intérêt public et soit dépourvue de caractère politique. Un membre du Cabinet peut demander au vérificateur général de décider si une publicité gouvernementale particulière est conforme aux normes, avant qu'elle ne soit rendue publique et un député à l'Assemblée législative peut adresser au vérificateur général une plainte relativement à une publicité gouvernementale particulière qui n'est pas conforme aux normes. Si, à la suite de cette plainte, le vérificateur général décide que la publicité en question n'est pas conforme, il peut ordonner au parti au pouvoir de rembourser à la Couronne les frais de cette publicité.

Le projet de loi exige aussi que le vérificateur général soumette chaque année au président de l'Assemblée législative un rapport sur la publicité gouvernementale.