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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 210

LOI INTERDISANT L'ÉPANDAGE HIVERNAL DE DÉJECTIONS ET DE BIOSOLIDES


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bétail » Animaux, y compris la volaille, qui ne sont pas gardés exclusivement à titre d'animaux de compagnie. La présente définition exclut les abeilles. ("livestock")

« biosolides » Boue solide ou semi-solide produite par le traitement des eaux usées. ("biosolids")

« déjections » Excréments et urine du bétail ainsi que l'eau qu'ils contaminent, y compris, le cas échéant, les aliments pour animaux gaspillés, les litières pour bétail, le sol, les déchets de laiterie, les poils, les plumes et les autres débris liés aux exploitations agricoles. ("manure")

« eaux usées » Eaux usées provenant d'un système d'eaux usées municipal ou d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires qui comprennent des matières fécales, urines et autres excréments humains et eaux-vannes ainsi que l'eau si les systèmes l'utilisent pour transporter les eaux usées. ("sewage")

« épandre des biosolides » Épandre toute forme de biosolides sur la terre dans le but de la fertiliser ou d'éliminer les biosolides. La présente définition exclut le stockage souterrain des biosolides si la méthode de stockage n'est pas interdite par les lois du Manitoba et qu'elle est conforme à toute loi et à tout règlement de la province qui régit le stockage. ("spread biosolids on land")

« épandre des déjections » Épandre toute forme de déjections sur la terre dans le but de la fertiliser ou d'éliminer les déjections. La présente définition exclut le stockage souterrain des déjections si la méthode de stockage est conforme aux règlements d'application de la Loi sur l'environnement. ("spread manure on land")

« système de gestion autonome d'eaux résiduaires » Système de gestion autonome d'eaux résiduaires au sens des règlements d'application de la Loi sur l'environnement. ("onsite wastewater management system")

Épandage hivernal de déjections interdit

2(1)

Il est interdit d'épandre des déjections entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante.

Infraction — personnes qui ne sont pas des personnes morales

2(2)

Toute personne, à l'exclusion d'une personne morale, qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Infraction — personnes morales

2(3)

Toute personne morale qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Épandage hivernal de biosolides interdit

3(1)

Les municipalités ne peuvent directement ou indirectement épandre des biosolides entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante.

Infraction

3(2)

Toute municipalité qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Infraction continue

4

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

5

En cas de perpétration par une personne morale qui n'est pas une municipalité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Incompatibilité

6

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Exemption

7(1)

Relativement aux terres visées, les articles 2 et 3  ne s'appliquent pas, selon le cas, aux personnes et aux municipalités qui :

a) avant d'épandre des déjections ou des biosolides pendant l'hiver, font analyser la teneur en phosphore de tous les plans d'eaux où s'écoulent les eaux de ruissellement et obtiennent des résultats inférieurs à 0,05 mg/L;

b) après avoir épandu des déjections ou des biosolides pendant l'hiver, font analyser la teneur en phosphore de tous les plans d'eaux précités :

(i) aux quatre semaines entre le premier jour de l'épandage et la fin du mois de février,

(ii) une fois par semaine entre le 1er mars et le 31 mai;

c) après l'analyse des plans d'eaux, obtiennent immédiatement un rapport écrit indiquant les résultats et en envoient une copie au ministère de la Conservation au plus tard deux semaines après l'avoir reçu;

d) se conforment aux autres lois ou règlements qui régissent l'épandage de déjections ou de biosolides.

Exigences en matière d'analyse

7(2)

Pour l'application du présent article, les analyses de la teneur en phosphore sont :

a) faites par un laboratoire d'analyse indépendant;

b) conformes aux règlements, le cas échéant.

Arrêt de l'épandage lorsque la teneur en phosphore est élevée

7(3)

La personne ou la municipalité qui reçoit un rapport indiquant que la teneur en phosphore d'un plan d'eau est d'au moins 0,05 mg/L arrête immédiatement l'épandage des déjections ou des biosolides et ne peut épandre ces matières pendant un mois suivant la réception du rapport ou tant qu'elle n'a pas envoyé au ministère de la Conservation des résultats d'analyse indiquant que la teneur est de nouveau inférieure à 0,05 mg/L, si cet envoi a lieu en dernier.

Règlements

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'analyse de la teneur en phosphore des plans d'eaux, notamment prévoir le mode de prélèvement et de manutention des échantillons ainsi que la méthode d'analyse;

b) prendre des mesures concernant la communication des résultats d'analyse par les personnes ou les municipalités;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Portée générale ou particulière des règlements

8(2)

Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière et peut viser une ou plusieurs catégories de personnes, de municipalités ou de terres et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

Codification permanente

9

La présente loi constitue le chapitre W166 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur un an après le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi interdit l'épandage hivernal de déjections et de biosolides qui proviennent des eaux usées, sauf lorsqu'il est démontré, à la suite d'analyses faites régulièrement, que les plans d'eaux où s'écoulent les eaux de ruissellement ont une faible teneur en phosphore.