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Première session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 200

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H30 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services de santé.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Principes fondamentaux en matière de prestation de services de santé

2.1

La présente loi reconnaît l'importance des principes fondamentaux suivants et exige que les services de santé offerts en vertu de celle-ci les respectent :

a) les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 à 12 de la Loi canadienne sur la santé :

(i) la gestion publique,

(ii) l'intégralité,

(iii) l'universalité,

(iv) la transférabilité,

(v) l'accessibilité;

b) le principe fondamental supplémentaire de l'obligation redditionnelle.

Modification c. H35 de la C.P.L.M

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Principes fondamentaux en matière de prestation de services de santé

1.1

La présente loi reconnaît l'importance des principes fondamentaux suivants et exige que les services de santé offerts en vertu de celle-ci les respectent :

a) les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 à 12 de la Loi canadienne sur la santé :

(i) la gestion publique,

(ii) l'intégralité,

(iii) l'universalité,

(iv) la transférabilité,

(v) l'accessibilité;

b) le principe fondamental supplémentaire de l'obligation redditionnelle.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit que les services de santé offerts en vertu de la Loi sur les services de santé et la Loi sur l'assurance-maladie doivent satisfaire aux conditions d'octroi énumérées dans la Loi canadienne sur la santé. Il exige également que ces services respectent le principe fondamental de l'obligation redditionnelle.