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Cinquième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 210

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« renseignements immédiatement disponibles » Les renseignements médicaux personnels qui concernent un malade se trouvant dans un hôpital ou dans un foyer de soins personnels et qui seraient normalement enregistrés ou examinés par un professionnel de la santé lui fournissant des soins ou accessibles rapidement au professionnel de la santé à cet endroit. ("immediately available information")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1), ce qui suit :

Demande d'accès aux renseignements immédiatement disponibles

5(1.1)

Le particulier peut, s'il est un malade recevant des soins dans un hôpital ou dans un foyer de soins personnels, choisir de restreindre la demande aux renseignements immédiatement disponibles le concernant.

4(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Réponse rapide

6(1)

Le dépositaire répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard :

a) 24 heures après l'avoir reçue, si elle est limitée aux renseignements immédiatement disponibles conformément au paragraphe 5(1.1);

b) 30 jours après l'avoir reçue, dans les autres cas, à moins qu'il ne la transmette à un autre dépositaire en vertu de l'article 8.

4(2)

Le paragraphe 6(3) est modifié par adjonction, après « le délai », de « de 24 heures ou ».

5

Le passage introductif du paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de la demande

8(1)

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire si elle n'est pas limitée aux renseignements immédiatement disponibles et si, selon le cas :

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet aux malades se trouvant dans des hôpitaux et dans des foyers de soins personnels d'avoir accès aux renseignements médicaux les concernant dans les 24 heures, pour autant que ceux-ci soient immédiatement disponibles.