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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 215

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE (ENFANTS MIS EN DANGER PAR LA DROGUE)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la sécurité et le bien-être des enfants constituent une question primordiale pour le gouvernement du Manitoba;

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à protéger les enfants contre les dangers qu'ils courent lorsqu'ils sont exposés à la fabrication de drogues illicites, à la culture intérieure de marijuana, au trafic de drogue et à toute autre activité liée à des drogues illicites,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2(1)

Le paragraphe 17(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) il est mis en danger par la drogue;

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Enfants mis en danger par la drogue

17(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)d.1), un enfant est mis en danger par la drogue dans les cas suivants :

a) la personne qui prend soin de l'enfant ou qui en a la garde, la direction ou la charge :

(i) l'expose à des substances chimiques ou à d'autres substances qu'elle utilise afin de fabriquer illégalement une drogue ou permet qu'il soit exposé à de telles substances ou qu'il les ingère, les inhale ou entre en contact avec elles,

(ii) fabrique illégalement une drogue en sa présence ou fait en sorte ou permet qu'il pénètre ou demeure dans un lieu ou des locaux où une drogue est fabriquée ou entreposée illégalement,

(iii) possède des substances chimiques ou d'autres substances qu'il a l'intention d'utiliser afin de fabriquer illégalement une drogue dans un lieu ou des locaux où réside l'enfant,

(iv) l'expose à une exploitation de culture intérieure de marijuana ou au procédé d'extraction de l'huile ou de la résine de plantes de cannabis ou permet qu'il le soit,

(v) le fait participer ou l'expose à un trafic au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) il a été ou est victime de mauvais traitements ou risque fortement de l'être parce que la personne visée à l'alinéa a) l'expose à d'autres activités liées à des drogues illicites.

Définition

17(4)

Pour l'application du paragraphe (3), « drogue » s'entend d'une substance désignée ou d'un analogue au sens que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) attribue à ces termes.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, les enfants ont besoin de protection s'ils se trouvent dans des endroits où des drogues illicites sont produites, notamment dans des laboratoires de méthamphétamine ou dans des exploitations de culture intérieure de marijuana.