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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 213

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CONTRÔLE DU PRIX DU LAIT


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le contrôle du prix du lait.

2(1)

Le paragraphe 3(5) est remplacé par ce qui suit :

Surveillance et fixation des prix

3(5)

La Commission surveille les prix du lait liquide qu'exigent les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs et les détaillants :

a) et établit par ordonnance le prix fixe d'au moins un genre de lait liquide exigible par les détaillants de la province;

b) et, sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa a), peut établir ou désigner par ordonnance :

(i) le prix minimal ou maximal des genres de lait liquide exigible par ces personnes,

(ii) les régions de la province où ce ou ces prix s'appliquent.

2(2)

Le paragraphe 3(6) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa a), le coût de la distribution du lait aux points de vente au détail de la province;

2(3)

Le paragraphe 3(7) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « au paragraphe (5) », de « à l'alinéa (5)a) ou b) »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de ce paragraphe », de « de l'alinéa (5)a) ou b) ».

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait à établir le prix fixe d'au moins un genre de lait liquide exigible par les détaillants de la province.