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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 206

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (PRÉVENTION DE L'ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L'ALCOOLISATION FŒTALE)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

Il est ajouté, après l'article 53 mais avant l'intertitre, ce qui suit :

MISES EN GARDE CONCERNANT LES ANOMALIES CONGÉNITALES

Étiquettes de mise en garde concernant les anomalies congénitales

53.1(1)

Il est interdit de vendre ou de servir à des membres du public des boissons alcoolisées ou contrôlées dans des bouteilles, canettes ou autres contenants scellés sauf si :

a) les contenants portent une étiquette indiquant que certaines anomalies congénitales, y compris l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, sont occasionnées par la consommation d'alcool durant la grossesse;

b) la mise en garde est clairement imprimée en français et en anglais en la forme réglementaire.

Précision

53.1(2)

Si les boissons alcoolisées ou contrôlées sont vendues ou servies dans les bouteilles, canettes ou autres contenants dans lesquels le vendeur les a acquises, les contenants portent l'étiquette visée au paragraphe (1) même s'ils ne sont pas scellés lorsqu'ils sont vendus ou servis.

Étiquettes non obligatoires

53.1(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente de cartons ou de caisses non ouverts de bouteilles, de canettes ou d'autres contenants si les cartons ou les caisses sont fermés, attachés ou scellés conformément aux règlements.

Panneaux de mise en garde concernant les anomalies congénitales

53.2

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées ou contrôlées dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité, des locaux visés par une licence ou des locaux désignés par règlement sauf si est affiché en évidence dans le magasin ou les locaux, conformément aux règlements, un panneau de mise en garde indiquant que certaines anomalies congénitales, y compris l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, sont occasionnées par la consommation d'alcool durant la grossesse et sauf si la mise en garde est clairement imprimée en français et en anglais en la forme réglementaire.

Règlements

53.3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme des mises en garde devant figurer sur les étiquettes en application de l'article 53.1 et sur les panneaux en application de l'article 53.2;

b) désigner les locaux ou les catégories de locaux dans lesquels des panneaux doivent être affichés en application de l'article 53.2;

c) prendre des mesures concernant l'affichage de panneaux en application de l'article 53.2.

Couronne

53.4

Les articles 53.1 et 53.2 lient la Couronne.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi interdit à quiconque de vendre ou de servir des boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % en l'absence d'une mise en garde concernant les anomalies congénitales causées par la consommation d'alcool durant la grossesse.

Deux formes de mise en garde sont exigées :

  • les étiquettes de mise en garde, lesquelles sont apposées sur les contenants scellés de boissons alcoolisées, notamment les bouteilles et les canettes, sauf s'il s'agit de la vente de caisses ou de cartons;
  • les panneaux de mise en garde, lesquels sont affichés dans les endroits où des boissons alcoolisées sont vendues ou servies.