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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 40

LOI MODIFIANT LA LOI MÉDICALE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi médicale.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme de réglementation externe » Organisme ayant le pouvoir de délivrer des licences à des médecins exerçant leur profession dans un autre ressort que le Manitoba ou de réglementer leurs activités. ("external regulatory body")

3(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(3), ce qui suit :

Conditions applicables aux licences

14(3.1)

Les licences délivrées ou renouvelées peuvent être assorties des conditions que le conseil juge indiquées.

3(2)

Le paragraphe 14(5) est modifié par adjonction, après « dans les trente jours de leur expiration », de « ou dans le délai supplémentaire que le conseil peut accorder ».

4

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par suppression de « or »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) la délivrance ou le renouvellement d'une licence assortie de conditions;

5

L'alinéa 19c) est modifié par suppression de « pour obtenir ou renouveler leur licence ».

6

Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation faite par des membres

39(1)

Les membres qui ont des motifs raisonnables de croire soit qu'un membre est inapte à exercer sa profession, est incompétent ou a une conduite contraire à l'éthique, soit qu'il a une maladie ou un trouble physique ou mental pouvant amoindrir son aptitude à exercer sa profession mais continue à exercer même s'il lui a été déconseillé de le faire en font part au registraire et lui communique le nom de ce membre ainsi que des précisions au sujet de la situation.

7(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(2), ce qui suit :

Consultation du ministre

40(2.1)

Avant de prendre un règlement administratif en vertu du paragraphe (2), le conseil :

a) remet une copie du projet de règlement au ministre afin qu'il l'examine et fasse part de ses commentaires;

b) examine et prend en considération les commentaires reçus.

7(2)

Le paragraphe 40(6) est modifié par substitution, à « des paragraphes (1), (2) et (5) », de « des paragraphes (1), (2), (2.1), (5), (7) et (8) ».

7(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(6), ce qui suit :

Renseignements fournis au ministre par le Collège

40(7)

Le Collège fournit au ministre :

a) une copie de toute demande d'agrément ou d'expansion d'un établissement de diagnostic, dès que possible après qu'il reçoit la demande;

b) une copie de tout certificat d'agrément d'un établissement de diagnostic ou d'un établissement de diagnostic faisant l'objet d'une expansion, dès que possible après qu'il délivre le certificat;

c) relativement aux soins des patients qui nécessitent une aide urgente en raison d'une intervention diagnostique, des précisions, dès que possible après qu'il en a connaissance, de tout accord conclu avec un établissement de diagnostic qu'il a agréé et un hôpital ou tout autre établissement qui fournit des traitements médicaux d'urgence;

d) un rapport concernant les activités de celui de ses comités qui agrée des établissements de diagnostic conformément aux règlements administratifs, lequel rapport contient notamment des renseignements statistiques non signalétiques.

Contenu du rapport et délai

40(8)

Le rapport visé à l'alinéa (7)d) est remis au ministre dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice et contient les renseignements exigés pour l'exercice qu'il vise.

8

Il est ajouté, après le paragraphe 41(2), ce qui suit :

Constitution d'un comité d'audience

41(3)

Lorsqu'une plainte ou une autre question est renvoyée au comité des plaintes, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité des plaintes afin qu'il exerce les attributions de celui-ci.

Composition du comité d'audience

41(4)

Le comité d'audience se compose d'un minimum de trois membres, dont au moins un représentant du public.

Incapacité d'un membre

41(5)

Le comité d'audience peut poursuivre une audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité en font encore partie.

Décision du comité d'audience

41(6)

Une décision ou un acte du comité d'audience constitue une décision ou un acte du comité des plaintes.

Mention du comité des plaintes

41(7)

Toute mention du comité des plaintes dans la présente loi ou dans toute autre loi ou tout règlement vaut mention de ses comités d'audience.

9

Le paragraphe 43(4) est modifié par substitution, à « les six mois », de « les 30 jours ».

10(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 45(1), ce qui suit :

Mesures disciplinaires prises dans un autre ressort

45(1.1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut renvoyer une question au comité d'investigation s'il reçoit des renseignements au sujet de celle-ci et s'il est convaincu qu'un membre, avant ou après son inscription sous le régime de la présente loi :

a) soit a vu sa licence, son permis ou toute autre autorisation à exercer la médecine suspendu, assorti de restrictions ou annulé par un organisme de réglementation externe;

b) soit, à la suite de mesures disciplinaires prises par un organisme de réglementation externe, a vu sa licence, son permis ou toute autre autorisation à exercer la médecine assorti de conditions.

10(2)

Le paragraphe 45(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) dans les cas prévus au paragraphe (1.1), obtenir d'un organisme de réglementation externe des renseignements pouvant être utiles à l'investigation;

10(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 45(5), ce qui suit :

Copies certifiées conformes des documents des organismes de réglementation externes

45(6)

Une copie certifiée conforme d'un document qui fait état des conclusions tirées par un organisme de réglementation externe ou des mesures prises par celui-ci et qui semble être signé par une personne au nom de l'organisme — ou une copie ou un extrait du document certifié conforme par la personne — fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

11(1)

Le paragraphe 47(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) si la révision ou l'investigation portait sur une question visée à l'alinéa 45(1.1)a) ou b), rendre une ou plusieurs des ordonnances prévues aux alinéas 59.6(1)a) à g), auquel cas les paragraphes 59.6(2) à (4), l'article 59.7 ainsi que les articles 59.9 à 59.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires;

11(2)

Le paragraphe 47(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « En l'absence de plaignant, l'avis est donné au registraire. ».

12

L'alinéa 59.5b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « code of ethics », de « code of conduct ».

13

Le paragraphe 63(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) au comité de révision médicale constitué en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il le demande et dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat sous le régime de cette loi.

14

Il est ajouté, après l'article 63.1, ce qui suit :

Rapport annuel

63.2(1)

Le Collège dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice.

Contenu du rapport

63.2(2)

Le rapport contient les renseignements suivants pour l'exercice qu'il vise :

a) une mention indiquant l'organisation du Collège, y compris les comités créés par le conseil et leurs attributions;

b) le nom des membres du conseil et de ses comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications;

d) le nombre de demandes d'inscription qui ont été reçues et la décision prise à leur égard;

e) le nombre de plaintes reçues et la décision prise à leur égard;

f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;

h) un rapport financier concernant les activités du Collège;

i) les autres renseignements que le ministre exige.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Disposition transitoire — définition

15(1)

Dans le présent article, « ancien paragraphe » s'entend du paragraphe 43(4) de la Loi médicale tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Examen des plaintes déjà déposées

15(2)

L'ancien paragraphe continue de s'appliquer aux plaintes et aux autres questions qui ont été renvoyées au comité des plaintes si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, elles n'ont pas été réglées de façon satisfaisante pour les plaignants et si le comité ne les a pas avisés de ses décisions ou s'il l'a fait mais que moins de six mois se sont écoulés depuis la communication des avis.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi médicale. Les changements les plus importants sont les suivants :

  • le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba (le « Collège ») doit consulter le ministre de la Santé (le « ministre ») lorsqu'il élabore des règlements administratifs relatifs aux établissements de diagnostic et de traitement;
  • le Collège doit faire en sorte que les renseignements relatifs aux établissements de diagnostic et de traitement soient communiqués sans délai au ministre;
  • les règles de discipline sont mises à jour et des dispositions sont prévues afin que des mesures disciplinaires puissent être prises contre les médecins de la province qui sont également inscrits dans un autre ressort et qui y ont fait l'objet de telles mesures;
  • les médecins qui informent le Collège qu'un de leurs collègues est inapte à exercer sa profession, est incompétent ou a une conduite contraire à l'éthique ne peuvent être poursuivis;
  • le Collège est tenu de déposer un rapport annuel auprès du ministre.