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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 22

LOI SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE

ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES


Note explicative

Modification du c. E40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les circonscriptions électorales.

2(1)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Composition de la Commission

8(2)

La Commission est composée :

a) du juge en chef du Manitoba;

b) du président de chacun des établissements suivants, à savoir l'Université du Manitoba, l'Université de Brandon et le Collège universitaire du Nord;

c) du directeur général des élections.

2(2)

Le paragraphe 8(6) est remplacé par ce qui suit :

Membres temporaires

8(6)

Si la Commission doit s'acquitter de fonctions sous le régime de la présente loi ou le fait, mais qu'un des postes visés au paragraphe (2) soit vacant ou que son titulaire soit empêché d'agir, le poste en question est occupé par la personne suivante :

a) dans le cas du juge en chef du Manitoba, par le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

b) dans le cas d'un président d'université, par le doyen de la faculté des arts de l'université concernée;

c) dans le cas du directeur général des élections, par le directeur général adjoint des élections.

2(3)

Le paragraphe 8(7) est modifié par substitution, à « Faculté des arts de l'Université du Manitoba », de « faculté des arts de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon ou du Collège universitaire du Nord ».

3(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « 1988 », de « 2008 ».

3(2)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la population en cas de sous-dénombrement

9(2)

Si elle est convaincue que des habitants de la province, d'une circonscription électorale déterminée ou d'une réserve indienne n'ont pas été dénombrés ou ont fait l'objet d'un dénombrement incomplet lors du recensement visé au paragraphe (3), la Commission peut avoir recours à une estimation de la population établie par Statistique Canada, le Bureau des statistiques du Manitoba ou une autre source qu'elle juge satisfaisante.

3(3)

Le paragraphe 9(3) est modifié :

a) par substitution, à « 1986 », de « 2006 »;

b) par substitution, à « de réserves indiennes évaluée », de « estimative déterminée ».

4

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Rapport de la Commission

10(1)

Avant le 31 décembre 2008 et, tous les 10 ans par la suite, avant cette date, la Commission présente au lieutenant-gouverneur et au président de l'Assemblée un rapport établissant la superficie, les limites et le nom des circonscriptions électorales.

Début des travaux de la Commission

10(2)

La Commission commence les travaux préalables à l'établissement de son rapport dès qu'il est nécessaire de le faire en 2008 et tous les 10 ans par la suite.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

10(3)

Le président dépose le rapport devant l'Assemblée dans les meilleurs délais ou, si elle ne siège pas, dans les sept premiers jours de séance ultérieurs.

Période intersessions

10(4)

Si le rapport est présenté au président pendant que l'Assemblée ne siège pas, le greffier de celle-ci en remet un exemplaire à tous les députés.

Remplacement de l'annexe

10(5)

Le rapport entre en vigueur et remplace l'annexe dès que survient la première dissolution de l'Assemblée suivant la fin de l'année au cours de laquelle il est présenté au président. Il a le même effet que s'il avait été édicté par l'Assemblée.

Publication dans la Gazette

10(6)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au rapport. Toutefois, le président le fait publier dans la partie I de la Gazette du Manitoba dès que possible après l'avoir reçu.

5

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Paiement sur le Trésor

12.1

Les dépenses engagées sous le régime de la présente loi sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits.

6

L'article 13 est abrogé.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Annexe C — Loi modifiant la Loi sur les circonscriptions électorales

La présente annexe apporte les modifications suivantes à la Loi sur les circonscriptions électorales.

  • Elle fait passer de trois à cinq le nombre de membres de la Commission de la division électorale afin que le président de l'Université de Brandon et celui du Collège universitaire du Nord en fassent partie.
  • Elle permet à la Commission d'avoir recours à une estimation de la population établie par Statistique Canada, le Bureau des statistiques du Manitoba ou une autre source si elle est convaincue qu'un recensement a donné lieu à un dénombrement inexact à l'échelle de la province ou dans une région déterminée.
  • Elle prévoit que le rapport établi par la Commission à l'égard des nouvelles limites des circonscriptions électorales de la province entre en vigueur dès que survient la première dissolution de l'Assemblée suivant l'année de sa présentation au président, sans qu'il soit nécessaire d'édicter une loi en ce sens.