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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 22

LOI SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE

ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES


Note explicative

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2(1)

La définition de « période de candidature » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « La période », de « Sous réserve du paragraphe 10(3.2), la période ».

2(2)

Les définitions de « candidat » et de « contribution » figurant à l'article 1 sont remplacées par ce qui suit :

« candidat » Personne :

a) qui est déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une association de circonscription d'un tel parti à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale;

b) qui n'est pas parrainée par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription d'un tel parti mais qui dépose en application du paragraphe 10(3.1) un avis de son intention d'être candidate à la prochaine élection.

La présente définition vise également la personne qui est déclarée candidate conformément à la Loi électorale. ("candidate")

« contribution » Sauf aux articles 55.1 à 55.11, avantage indiqué ci-dessous payé ou offert, sans contrepartie, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit, ou en sa faveur :

a) argent, y compris les droits d'adhésion versés à un parti politique inscrit, à l'exclusion :

(i) des sommes servant à payer les dépenses raisonnables engagées au cours des conférences ou des congrès d'un parti politique inscrit, y compris les congrès d'investiture,

(ii) des sommes que reçoit une personne qui se présente à titre de candidat ou de candidat à la direction d'un parti en prenant un congé payé conformément à un contrat de travail, notamment une convention collective;

b) don en nature;

c) partie d'un droit qui est considérée comme une contribution en vertu de l'article 38;

d) partie du produit d'une vente qui est considérée comme une contribution en vertu de l'article 38.1. ("contribution")

2(3)

La définition de « dépenses électorales » figurant à l'article 1 est modifiée :

a) dans l'alinéa g), par substitution, au passage qui suit « raisonnables », de « qu'engagent les candidats au cours d'une période électorale afin de pouvoir faire leur campagne; »;

b) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

y.1) des frais de garde d'enfants raisonnables qu'engagent les candidats pendant une période électorale afin de pouvoir faire leur campagne;

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Dépenses et frais de garde d'enfants raisonnables

1.1

Dans la présente loi, les dépenses personnelles raisonnables ou les frais de garde d'enfants raisonnables qu'engage un candidat de même que les dépenses raisonnables qu'il engage en raison de son handicap s'entendent des dépenses et des frais raisonnables en sus de ceux qu'il fait habituellement.

4(1)

L'alinéa 6h) de la version française est modifié par substitution, à « conseillers financiers », de « agents des opérations financières ».

4(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 6h), ce qui suit :

h.1) peut établir et distribuer des lignes directrices permettant de déterminer si un particulier réside habituellement au Manitoba;

4(3)

L'alinéa 6i) est abrogé.

5

L'article 6.1 est modifié par suppression de « , autres que celles que vise l'article 91, ».

6

L'article 6.2 est modifié par adjonction, après « travaillent pour lui », de « ou sont nommées par lui ».

7

Les paragraphes 10(3) à (3.4) sont remplacés par ce qui suit :

Avis de déclaration de candidature

10(3)

Dès que possible après qu'une personne a été déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une association de circonscription, l'agent financier du parti avise par écrit le directeur général des élections :

a) du nom du candidat;

b) de la circonscription électorale où il pose sa candidature;

c) de la date de la déclaration de candidature.

Avis d'intention d'un candidat non parrainé

10(3.1)

Dès que possible après s'être déclaré candidat à la prochaine élection, le candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections un avis écrit indiquant :

a) la circonscription électorale où il présente sa candidature;

b) la date à laquelle il a présenté sa candidature.

Début de la période de candidature

10(3.2)

La période de candidature d'un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription est réputée débuter à la date précisée dans l'avis que prévoit l'alinéa (3.1)b).

Avis d'intention

10(3.3)

Le candidat avise par écrit le directeur général des élections du nom de la personne qu'il a l'intention de nommer à titre d'agent officiel dans les 15 jours suivant :

a) sa déclaration de candidature par un parti politique inscrit ou une association de circonscription;

b) la présentation de sa candidature à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale.

Renseignements contenus dans l'avis

10(3.4)

L'avis que prévoit le paragraphe (3.3) indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit être nommée à titre d'agent officiel et contient une déclaration signée par elle faisant état de son consentement à agir à ce titre.

Loi électorale

10(3.5)

Le paragraphe (3.3) ne s'applique pas si, dans les 15 jours suivant sa déclaration de candidature en vertu de la présente loi, le candidat est mis en candidature conformément à la Loi électorale.

8(1)

L'article 10.6 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 10.6(1) et par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Paiement au vérificateur

10.6(1)

Les montants indiqués ci-dessous sont versés au vérificateur qui a vérifié un état déposé en application de l'article 59, 60, 61 ou 61.1 :

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.6(1), ce qui suit :

Conformité de l'état

10.6(2)

Le paiement visé au paragraphe (1) n'est fait que si le directeur général des élections est convaincu que la vérification de l'état est conforme aux exigences de la présente loi.

Paiement sur le Trésor

10.6(3)

Les montants visés au paragraphe (1) sont payés sur le Trésor, sans autre affectation de crédits.

9

L'article 15 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et aux logos »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « , le sigle ou le logo », de « ou le sigle »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « nom, le sigle ou le logo ressemble à tel point, à son avis, au nom, au sigle ou au logo », de « nom ou le sigle ressemble à tel point, à son avis, au nom ou au sigle ».

10

Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « enregistré, le sigle enregistré ou le logo enregistré », de « enregistré ou le sigle enregistré ».

11

L'alinéa 19(2)d) est modifié par substitution, à « , sigle ou logo », de « ou sigle ».

12

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Inscription d'un candidat

25

Le directeur général des élections inscrit une personne à titre de candidat en vertu de la présente loi :

a) si elle lui présente une demande en ce sens, en la forme prescrite, avant la fin de la période de candidature;

b) s'il est convaincu que la mise en candidature a été faite conformément à la Loi électorale.

13

Il est ajouté, avant l'article 38 mais après l'intertitre « CONTRIBUTIONS », ce qui suit :

Versement des contributions

37.1(1)

Un particulier peut verser une contribution :

a) soit directement à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit;

b) soit à un autre particulier qui réside habituellement au Manitoba afin qu'il la transmette à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit.

Perception des contributions

37.1(2)

Seuls les particuliers qui résident habituellement au Manitoba peuvent percevoir ou recevoir les contributions visées à l'alinéa (1)b).

Chèque ou carte de crédit

37.1(3)

La contribution que fait un particulier par chèque ou carte de crédit ou au moyen d'un instrument semblable est payable directement au candidat, au candidat à la direction d'un parti, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit.

Relevé des contributions — particuliers

37.2(1)

Le particulier qui perçoit ou reçoit une contribution :

a) consigne sur un relevé le nom et l'adresse résidentielle du donateur, la date de la perception ou de la réception de la contribution, son montant ou sa valeur ainsi que son propre nom;

b) fait en sorte que le donateur signe le relevé s'il s'agit d'une contribution en argent comptant de plus de 100 $.

Envoi des contributions

37.2(2)

Le particulier fait rapidement parvenir la contribution et le relevé au destinataire.

Contributions en argent comptant reçues par des particuliers

37.2(3)

Le particulier qui perçoit ou reçoit une ou plusieurs contributions en argent comptant peut, au lieu de transmettre l'argent au destinataire, le déposer dans un compte établi à son nom dans un établissement financier ou acheter un mandat ou un instrument semblable d'un montant équivalant à celui des contributions. Il fait ensuite rapidement parvenir un chèque tiré sur le compte, ou le mandat ou l'instrument au destinataire.

Relevé obligatoire

37.2(4)

Il est interdit à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit d'accepter une contribution devant être consignée en application du présent article si elle n'est pas accompagnée du relevé.

Relevé des contributions des candidats et des partis

37.3

Le candidat, le candidat à la direction d'un parti, l'association de circonscription ou le parti politique inscrit qui accepte une contribution provenant directement d'un donateur :

a) consigne sur un relevé le nom et l'adresse résidentielle du donateur, la date de l'acceptation de la contribution ainsi que son montant ou sa valeur;

b) fait en sorte que le donateur signe le relevé s'il s'agit d'une contribution en argent comptant de plus de 100 $.

Application

37.4

Les articles 37.1 à 37.3 n'empêchent pas une personne d'accomplir les actes suivants au nom d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit :

a) solliciter des contributions;

b) recueillir des renseignements auprès d'un particulier qui désire verser une contribution et les faire parvenir au destinataire.

14

Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à « Lorsqu'un », de « Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un ».

15

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Collecte de fonds au moyen de la vente d'articles

38.1(1)

Si un article est vendu par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en son nom, en vue de réunir des fonds, la différence entre le produit de la vente et le prix d'acquisition de l'article constitue une contribution.

Montants modiques

38.1(2)

Malgré le paragraphe (1), aucune contribution n'est versée pour l'application de la présente loi si le produit de la vente est inférieur :

a) à 15 $ si un seul article est vendu;

b) à 45 $ si plusieurs articles identiques sont vendus.

Sens de « prix d'acquisition »

38.1(3)

Dans le présent article, « prix d'acquisition » s'entend du prix réel de l'article au moment de son acquisition ou de sa juste valeur marchande au même moment, si elle est plus élevée.

16(1)

Le paragraphe 41(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Plafond applicable aux contributions versées par des particuliers

41(1.1)

Il est interdit aux particuliers de verser, au cours d'une année civile, des contributions totalisant plus de 3 000 $ à une ou à plusieurs des personnes ou entités suivantes :

a) un candidat;

b) une association de circonscription;

c) un parti politique inscrit;

d) un candidat à la direction d'un parti, si les contributions sont versées après la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti.

16(2)

Le passage introductif du paragraphe 41(3) est modifié par substitution, à « au paragraphe (2) », de « à la présente loi ».

17

Le paragraphe 44(7) est modifié par suppression de « ou 72 ».

18

Il est ajouté, après le paragraphe 44.1(3), ce qui suit :

Durée maximale d'un prêt

44.1(3.1)

Il est interdit à une personne ou à une organisation :

a) d'accorder un prêt d'une durée de plus de 24 mois à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription;

b) de refinancer ou de renouveler un prêt accordé à une telle personne ou entité, si cette opération a pour effet d'entraîner l'exigibilité des versements plus de 24 mois après la conclusion de la convention de prêt.

Prêt maximal de 3 000 $

44.1(3.2)

Au cours d'une année civile, il est interdit à une personne ou à une organisation d'accorder des prêts totalisant plus de 3 000 $ à un ou à plusieurs partis politiques inscrits, candidats, candidats à la direction d'un parti ou associations de circonscription.

Exception

44.1(3.3)

Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s'appliquent pas à un prêt :

a) accordé par un établissement financier à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription;

b) accordé à un candidat par un parti politique inscrit ou une association de circonscription;

c) conclu entre un parti politique inscrit et une association de circonscription.

19(1)

L'alinéa 44.2(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) sont déposées auprès du directeur général des élections immédiatement après leur conclusion.

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 44.2(1), ce qui suit :

Publication par le directeur général des élections

44.2(1.1)

Dès que possible après la réception d'une copie de la convention de prêt, le directeur général des élections publie de la manière qu'il détermine un avis comprenant le nom du débiteur et les renseignements exigés en application de l'alinéa (1)b).

Exception

44.2(1.2)

Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à un prêt de moins de 250 $ ni à un prêt consenti par un établissement financier.

20

Les articles 50 et 51 sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, de « définitives ».

21

Il est ajouté, après l'article 54 mais avant l'intertitre « PLAFOND ANNUEL DES DÉPENSES DE PUBLICITÉ », ce qui suit :

Nombre minimal de noms sur les listes électorales

54.0.1

Pour l'application des articles 50 et 51, le nombre de noms figurant sur les listes électorales d'une circonscription électorale correspond :

a) au nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives établies en vertu du paragraphe 54(2);

b) au nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives utilisées au moment des élections générales précédentes, s'il est plus élevé.

22

L'alinéa 54.1(4)a) est modifié par substitution, à « précédente », de « 2001 ».

23

L'article 54.2 est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de la publicité

54.2(1)

Les dispositions qui suivent s'appliquent à la publicité qui n'est pas faite au cours d'une période électorale :

a) la publicité faite par un parti politique inscrit est autorisée par son agent financier;

b) la publicité faite par une association de circonscription est autorisée par la personne qui est chargée de ses finances;

c) la publicité faite par un candidat est autorisée par son agent officiel ou par lui-même, si l'agent officiel n'est pas encore nommé.

Indication de l'autorisation

54.2(2)

La personne chargée d'autoriser la publicité fait en sorte que l'autorisation :

a) y soit imprimée, s'il s'agit d'un des types de publicité visés à l'alinéa 48(1)a), b) ou c);

b) y soit annoncée ou y figure, s'il s'agit d'une publicité faite au moyen d'un média électronique, notamment la radio ou la télévision.

24(1)

Le paragraphe 56(1) est remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élections générales

56(1)

Durant la période électorale d'élections générales, il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont alors exigées :

(i) en vue de la sollicitation de propositions ou de soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles se rapportent à d'importantes questions de santé ou de sécurité publique;

c) ont trait au plan d'activités d'un organisme de la Couronne et ont été commandées par lui, par voie de contrat, avant la prise du décret ordonnant la tenue des élections.

Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élection partielle

56(1.1)

Durant la période électorale d'une élection partielle, il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont alors exigées :

(i) en vue de la sollicitation de propositions ou de soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles se rapportent à d'importantes questions de santé ou de sécurité publique;

c) ont trait au plan d'activités d'un organisme de la Couronne et ont été commandées par lui, par voie de contrat, avant la prise du décret ordonnant la tenue des élections;

d) font suite à des publications ou à des annonces antérieures nécessaires à l'application de leurs programmes permanents.

Publication des travaux de l'Assemblée

56(1.2)

Le paragraphe (1.1) n'a pas pour effet de restreindre, durant la période électorale d'une élection partielle, la diffusion ou la distribution de publications ou d'annonces portant sur des questions dont est saisie l'Assemblée, tels les communiqués de presse et les autres publications ayant trait au discours du trône, au budget, au dépôt ou à l'adoption de projets de loi ainsi qu'aux ordres et résolutions de l'Assemblée.

24(2)

Le paragraphe 56(2) est modifié :

a) par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) »;

b) par substitution, au passage qui suit « peut déposer une plainte auprès », de « du commissaire ».

24(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 56(2), ce qui suit :

Plainte justifiée

56(3)

S'il est d'avis que la plainte est justifiée, le commissaire communique les détails de la violation au directeur général des élections.

Avis dans le rapport annuel

56(4)

Le directeur général des élections indique les détails de la violation dans le rapport annuel qu'il établit en application de l'article 99.

25

Le paragraphe 57(2) de la version française est modifié par substitution, à « agent financier du tiers », de « agent des opérations financières du tiers ».

26

Le passage introductif de l'article 58 de la version française est modifié par substitution, à « agents financiers des tiers », de « agents des opérations financières des tiers ».

27

L'article 60 est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « 30 jours qui suivent l'expiration de la période de campagne électorale », de « quatre mois qui suivent le jour du scrutin ».

28(1)

L'article 61 devient le paragraphe 61(1) et est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 30 jours qui suivent la fin d'une période de campagne électorale », de « quatre mois qui suivent le jour du scrutin »;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'actif du candidat à la fin de la période de candidature;

d.1) le passif du candidat à la fin de la période de candidature, y compris le nom de chaque fournisseur de biens ou de services dont il est débiteur et le montant de chaque créance;

c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) dans le cas d'un candidat qui a engagé des frais de garde d'enfants pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne, les frais raisonnables ainsi engagés.

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 61(1), ce qui suit :

Pièces justificatives

61(2)

L'état est accompagné de copies de reçus ou d'autres pièces justificatives attestant les dépenses qui y sont indiquées.

29

Le paragraphe 68(1) est remplacé par ce qui suit :

Déficit de campagne électorale

68(1)

Pour l'application du présent article, un candidat a accumulé un déficit de campagne électorale si des dettes qu'il a contractées au cours des élections demeurent impayées après qu'il a reçu, le cas échéant, un remboursement en vertu de l'article 73.1 ou 73.2.

30

Il est ajouté, après le paragraphe 68.1(5), ce qui suit :

Interdiction d'accepter des contributions

68.1(6)

Il est interdit à un candidat à la direction d'un parti d'accepter des contributions après la fin de la période de campagne visant sa désignation, sauf si elles visent la réduction ou l'élimination de son déficit.

31

Il est ajouté, après l'article 69, ce qui suit :

Pénalité pour dépôt tardif

69.1(1)

Les personnes visées au paragraphe (2) qui omettent de déposer les états, les rapports ou les renseignements qu'exige la présente loi paient au directeur général des élections une pénalité pour dépôt tardif de 25 $ pour chacun des jours où se continue l'omission, jusqu'à concurrence de 30 jours.

Personnes tenues au paiement

69.1(2)

Les personnes suivantes sont tenues de payer la pénalité pour dépôt tardif :

a) l'agent financier d'un parti politique inscrit qui omet de déposer l'état visé à l'article 59 ou 60;

b) l'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti qui omet de déposer l'état visé à l'article 61 ou 61.1;

c) l'agent des opérations financières d'un tiers qui omet de déposer le rapport visé au paragraphe 55.11(1);

d) le candidat qui omet de déposer :

(i) les renseignements exigés en application du paragraphe 44.2(2),

(ii) le rapport visé au paragraphe 68(2);

e) le candidat à la direction d'un parti qui omet de déposer :

(i) les renseignements exigés en application du paragraphe 44.2(2),

(ii) le rapport visé au paragraphe 68.1(2);

f) la personne qui reçoit une demande de renseignements ou un avis sous le régime du paragraphe 55.11(5), 57(2) ou 69(1) et qui omet de déposer l'état, le rapport ou les renseignements demandés.

Pénalité pour dépôt tardif — association de circonscription

69.1(3)

La personne qui est chargée des finances d'une association de circonscription et qui n'a toujours pas déposé le rapport exigé en application de l'article 67 plus de 30 jours après la date limite de dépôt verse au directeur général des élections des droits pour dépôt tardif de 25 $ pour chacun des jours additionnels au cours desquels se continue l'omission, jusqu'à concurrence de 30.

Absence de poursuite en cas de versement de la pénalité

69.1(4)

Aucune poursuite ne peut être intentée :

a) contre une personne qui dépose l'état, le rapport ou les renseignements visés au paragraphe (2) dans les 30 jours suivant la date limite de dépôt et paie, dans le même délai, la pénalité pour dépôt tardif;

b) contre la personne qui est chargée des finances d'une association de circonscription si elle dépose le rapport visé à l'article 67 dans les 60 jours suivant la date limite de dépôt et paie, dans le même délai, la pénalité pour dépôt tardif.

Sommes remises au ministre des Finances

69.1(5)

Le directeur général des élections remet les sommes reçues en application du présent article au ministre des Finances, qui les verse au Trésor.

32

L'article 70 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression de « , y compris les copies de tout certificat qu'il dépose auprès du ministre des Finances, »;

b) dans le paragraphe (2), par abrogation de l'alinéa c).

33

Les articles 71 et 72 sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité à un remboursement

71(1)

Les candidats qui ont obtenu au moins 10 % de tous les votes valables exprimés dans la circonscription électorale où ils avaient posé leur candidature ont droit à un remboursement de leurs dépenses électorales.

Remboursement payable à un candidat

71(2)

Le remboursement payable à un candidat correspond :

a) à 100 % :

(i) des frais de garde d'enfants raisonnables qu'il a engagés pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne,

(ii) des dépenses raisonnables qu'il a engagées en raison de son handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne;

b) à 50 % des dépenses électorales réelles, à l'exclusion des dons en nature, qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom, jusqu'à concurrence de 50 % du plafond des dépenses électorales visé au paragraphe 51(1) et modifié conformément à l'article 52.

Droit du parti à un remboursement

71(3)

Un parti politique inscrit a droit au remboursement de ses dépenses électorales si les candidats qu'il a parrainés ont obtenu, au cours d'élections générales ou d'élections partielles, selon le cas, au moins 10 % de tous les votes valables exprimés.

Montant du remboursement au parti politique

71(4)

Le remboursement payable à un parti politique inscrit correspond à 50 % des dépenses électorales réelles, à l'exclusion des dons en nature, qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom. Le remboursement ne peut toutefois excéder 50 % du plafond des dépenses électorales visé au paragraphe 50(1) et modifié conformément à l'article 52.

Certificat du directeur général des élections

72(1)

Le directeur général des élections certifie le remboursement total auquel un candidat ou un parti politique inscrit a droit. Il délivre le certificat dès que possible mais au plus tard 90 jours après avoir reçu :

a) les renseignements supplémentaires pouvant être exigés sous le régime du paragraphe 57(2) de même que les renseignements exigés à l'égard d'un candidat en application des articles 61 et 64 ou d'un parti politique inscrit en application de l'article 60;

b) les renseignements qui justifient selon lui le versement du remboursement.

Remboursement anticipé

72(2)

Dans les 15 jours suivant la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)a), le directeur général des élections :

a) estime le remboursement total auquel le candidat ou le parti politique inscrit a droit;

b) certifie que 50 % du montant estimatif doit être payé au candidat ou au parti politique inscrit.

Rajustement

72(3)

S'il certifie qu'un remboursement anticipé est payable au candidat ou au parti politique inscrit, le directeur général des élections réduit en conséquence le remboursement final accordé en application de l'article 71.

Absence de certificat

72(4)

Le directeur général des élections ne peut certifier un montant devant être payé au candidat ou au parti politique inscrit s'il juge qu'un état ou un rapport déposé par l'un deux :

a) n'est pas conforme aux exigences de la présente loi;

b) indique que le remboursement par ailleurs payable peut être réduit conformément à l'article 73 si des dépenses excédentaires ont été engagées.

Rapport

72(5)

Lorsqu'il certifie un remboursement ou un remboursement anticipé, le directeur général des élections établit également un rapport indiquant le mode de calcul du remboursement. Ce rapport est mis à la disposition du public conformément à l'article 70.

34

Le passage introductif du paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « payable en vertu de l'alinéa 71(3)a) ou 72(3)a) », de « certifié en application du paragraphe 72(1) ».

35

L'article 73.1 est remplacé par ce qui suit :

Remboursements payés sur le Trésor

73.1(1)

Les remboursements finals et les remboursements anticipés sont payés sur le Trésor, sans autre affectation de crédits, dès que possible après avoir été certifiés en application de l'article 72.

Remboursement destiné à un parti politique inscrit

73.1(2)

Le remboursement destiné à un parti politique inscrit est fait à son agent financier.

Remboursement destiné à un candidat parrainé

73.1(3)

Si un candidat parrainé par un parti politique inscrit :

a) a enregistré un excédent ou si ses rentrées de fonds sont égales à ses dépenses, le remboursement est fait à l'agent financier du parti;

b) a enregistré un déficit, le montant du remboursement total ou celui du déficit, s'il est moins élevé, est payé conjointement à celui-ci et à son agent officiel; tout solde est remis à l'agent financier du parti.

Remboursement destiné à un candidat non parrainé

73.1(4)

Si un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit :

a) a enregistré un excédent ou si ses rentrées de fonds sont égales à ses dépenses, le remboursement est fait au directeur général des élections;

b) a enregistré un déficit, le montant du remboursement total ou celui du déficit, s'il est moins élevé, est payé conjointement à celui-ci et à son agent officiel; tout solde est remis au directeur général des élections.

Réduction en cas de dépenses excédentaires

73.1(5)

Si le remboursement destiné à un candidat fait l'objet d'une réduction sous le régime du paragraphe 73(1), cette réduction est d'abord affectée au montant qui aurait par ailleurs été payable en vertu du présent article au candidat et à son agent officiel. Le solde de la réduction, le cas échéant, est ensuite affecté au montant qui aurait par ailleurs été payable en vertu du présent article à l'agent financier du parti politique inscrit ou au directeur général des élections.

Fonds détenus en fiducie

73.1(6)

Le directeur général des élections détient en fiducie les sommes qui lui sont versées à l'intention d'un candidat en vertu du paragraphe (4) et les remet, de même que les intérêts courus, au candidat s'il pose sa candidature aux prochaines élections générales ou à une élection partielle ayant lieu avant celles-ci. S'il ne pose pas sa candidature, les sommes et les intérêts sont remis

au ministre des Finances, qui les verse au Trésor.

Définitions

73.1(7)

Dans le présent article, « déficit », « dépenses », « excédent » et « rentrées de fonds » s'entendent au sens du paragraphe 75(1).

Paiement au créancier

73.2(1)

Au lieu d'être fait conjointement au candidat et à son agent officiel ou à l'agent financier, un remboursement total ou partiel peut être effectué à une personne à qui le candidat ou le parti politique inscrit cède le droit de recevoir la totalité ou une partie du remboursement.

Validité de la cession

73.2(2)

La cession n'est valide que dans le cas suivant :

a) elle est faite en vertu d'une convention visant un prêt accordé à un candidat ou à un parti politique inscrit relativement au financement de dépenses électorales;

b) la convention de prêt a été déposée auprès du directeur général des élections conformément à l'article 44.2;

c) le solde impayé du prêt a été confirmé, au moment et de la manière prescrits par le directeur général des élections, par l'agent officiel du candidat ou par l'agent financier du parti politique inscrit, selon le cas;

d) si plus d'un prêteur en est bénéficiaire, le directeur général des élections a reçu des directives sur l'ordre de priorité de paiement de la part de l'agent officiel du candidat ou de l'agent financier du parti politique inscrit, selon le cas.

Remboursement immédiat d'un paiement excédentaire

73.3(1)

Si le montant d'un remboursement certifié en application du paragraphe 72(1) est inférieur à celui qui l'est en application du paragraphe 72(2) :

a) et s'il s'agit d'un parti politique inscrit, l'agent financier rembourse immédiatement le paiement excédentaire au ministre des Finances;

b) et s'il s'agit d'un candidat :

(i) et que des fonds soient détenus en fiducie en son nom par le directeur général des élections, ce dernier déduit le paiement excédentaire de ces fonds et le fait parvenir au ministre des Finances,

(ii) et qu'aucuns fonds ne soient détenus en fiducie ou que les fonds détenus soient insuffisants, son agent officiel rembourse immédiatement le solde en souffrance du paiement excédentaire au ministre des Finances.

Affectation du remboursement

73.3(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le montant du remboursement doit d'abord être affecté aux fins suivantes :

a) le candidat et son agent officiel l'affectent à la réduction ou à l'élimination des dettes impayées accumulées par le candidat au cours des élections;

b) l'agent financier du parti politique inscrit l'affecte à la réduction ou à l'élimination des dettes impayées accumulées par le parti.

36(1)

Le passage introductif du paragraphe 75(1) est modifié par substitution, à « aux articles 76 à 77.1 », de « au présent article et à l'article 77.1 ».

36(2)

Le définition de « dépenses » figurant au paragraphe 75(1) est modifiée :

a) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) des frais de garde d'enfants raisonnables engagés par le candidat pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne;

a.3) des dépenses raisonnables engagées pendant la période électorale par un candidat handicapé, en raison de son handicap, afin de pouvoir faire sa campagne;

b) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) des frais bancaires et des intérêts courus sur les prêts contractés pour le financement de dépenses électorales, de la fermeture des bureaux de scrutin jusqu'à la date limite fixée en vertu du paragraphe 61(1) pour le dépôt de l'état vérifié du candidat.

37

Les articles 76 et 77 sont abrogés.

38

L'article 77.3 est remplacé par ce qui suit :

Sens de « commissaire »

77.3(1)

Dans le présent article et à l'article 91, « commissaire » s'entend du commissaire nommé en vertu de l'article 186 de la Loi électorale.

Pouvoir d'enquête du commissaire

77.3(2)

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi. Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise fois, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Nomination de représentants

77.3(3)

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

Livres

77.3(4)

Le commissaire ou son représentant peut exiger d'une personne qui, à son avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les lui communique;

b) qu'elle lui remette les livres qu'il estime pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

Mandat

77.3(5)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des livres, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le commissaire ou son représentant ainsi que toute autre personne qui y est nommée à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

Enquêtes à huis clos

77.3(6)

Les enquêtes prévues par le présent article sont menées à huis clos.

39

Il est ajouté, après l'article 77.3, ce qui suit :

AVIS CONSULTATIFS

Demande d'avis consultatif

77.4(1)

Les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti ou les associations de circonscription peuvent demander au directeur général des élections de donner un avis consultatif écrit indiquant si un acte ou une omission réel ou envisagé de leur part constitue une contravention à la présente loi.

Avis consultatif écrit

77.4(2)

Après avoir mené les enquêtes qu'il estime nécessaires, le directeur général des élections peut donner un avis consultatif écrit. S'il refuse de le faire, il motive sa décision par écrit.

Présomption

77.4(3)

Les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti et les associations de circonscription sont réputés se conformer à la présente loi si :

a) d'une part, l'avis consultatif indique que l'acte ou l'omission réel ou envisagé ne contrevient pas à la présente loi;

b) d'autre part, tous les faits importants ont été communiqués au directeur général des élections.

Révocation ou modification

77.4(4)

Le directeur général des élections peut révoquer ou modifier un avis consultatif soit de son propre chef, soit à la demande d'un parti politique inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti ou d'une association de circonscription. Il donne alors un avis écrit à l'auteur de la demande d'avis consultatif.

Effet de la révocation ou de la modification

77.4(5)

Si elle est informée que l'avis consultatif a été révoqué ou modifié, la personne ou l'entité qui en a fait la demande ne peut plus se prévaloir de l'immunité que lui accordait le paragraphe (3) à l'égard des actes ou des omissions subséquents qui auraient été visés par cet avis.

Auteurs des demandes d'avis consultatifs

77.4(6)

Les demandes d'avis consultatifs ou de modifications :

a) qui visent un parti politique inscrit peuvent être présentées par son agent financier;

b) qui visent une association de circonscription peuvent être présentées par la personne chargée de ses finances;

c) qui visent un candidat ou un candidat à la direction d'un parti peuvent être présentées par celui-ci ou son agent officiel.

40

Il est ajouté, après l'article 78, ce qui suit :

Intimidation

78.1

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte pour l'inciter à verser une contribution ou l'empêcher de le faire.

41

Il est ajouté, après l'article 87.1, ce qui suit :

Omission de fournir un relevé

87.2

Toute personne qui omet de se conformer à une demande écrite qui vise la fourniture d'un relevé contenant les renseignements exigés en application de la présente loi au sujet d'une contribution qu'elle a acceptée ou d'une dépense qu'elle a engagée ou approuvée commet une infraction si la contribution ou la dépense a trait :

a) au candidat et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

b) au candidat à la direction d'un parti et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

c) à une association de circonscription et si la demande a été faite par la personne chargée de ses finances;

d) à un parti politique inscrit et si la demande a été faite par son agent financier.

42

L'article 91 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'intenter des poursuites

91(1)

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Contravention par inadvertance ou portant sur un détail

91(2)

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut remettre un avertissement officiel à son auteur présumé.

Pouvoir du commissaire

91(3)

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

91(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Pouvoirs en matière de poursuites

91(5)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

43

Les articles 92, 93 et 94 sont abrogés.

44

Le passage introductif du paragraphe 95(1) est modifié par suppression de « , sauf s'il s'agit d'une décision d'engager des poursuites relatives à une infraction présumée que la présente loi ou les règlements visent, ».

45(1)

Le paragraphe 97(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 56(1) », à chaque occurrence, de « ou (1.1) ».

45(2)

L'alinéa 97(3)a) est modifié par adjonction, après « paragraphe 56(1) », de « ou (1.1) ».

46

L'article 99.1 est modifié par adjonction, après « élection », de « y compris, sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire, ».

47

Il est ajouté, après l'article 99.1, ce qui suit :

Copie de la demande

99.1.1(1)

Le directeur général des élections remet à l'agent financier d'un parti politique inscrit une copie de la demande de renseignements initiale, notamment un état ou un rapport, qu'il présente :

a) soit à l'association de circonscription du parti;

b) soit à un candidat qui a été mis en candidature par le parti ou une de ses associations de circonscription.

Il ne le fait pas s'il reçoit des directives contraires écrites de la part du candidat ou de l'association de circonscription.

Avis concernant la pénalité pour dépôt tardif

99.1.1(2)

Lorsque l'une ou l'autre des personnes indiquées ci-dessous est tenue de payer une pénalité pour dépôt tardif en application de l'article 69.1, le directeur général des élections en avise par écrit, dès que possible, l'agent financier du parti politique inscrit :

a) le candidat qui est parrainé par le parti;

b) l'agent officiel de ce candidat;

c) la personne chargée des finances de l'association de circonscription du parti.

Modifications apportées à des dispositions non proclamées

48(1)

Le présent article modifie les dispositions non proclamées indiquées ci-dessous de la Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales, c. 9 des L.M. 2000 :

a) les articles 55.5 à 55.11, édictés par l'article 25;

b) l'article 86.2, édicté par l'article 40.

48(2)

L'article 55.5 de la version française est modifié par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence dans les titres et le texte, de « agent des opérations financières ».

48(3)

Le paragraphe 55.5(7) est modifié par adjonction, après « période », de « de campagne ».

48(4)

Les dispositions suivantes de la version française sont modifiées par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence et avec les adaptations nécessaires, de « agent des opérations financières », avec les adaptations nécessaires :

a) l'intertitre précédant l'article 55.7;

b) le titre et le texte du paragraphe 55.7(1);

c) le titre et le passage introductif du paragraphe 55.7(2).

48(5)

L'article 55.8 de la version française est modifié par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence dans les titres et le texte, de « agent des opérations financières ».

48(6)

Le paragraphe 55.8(1) est modifié par adjonction, après « période », de « de campagne ».

48(7)

Le titre et le texte du paragraphe 55.8(6) sont modifiés par substitution, à « candidature », de « campagne électorale ».

48(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 55.8(6), ce qui suit :

Compte auprès d'un établissement financier

55.8(7)

Si un tiers engage des dépenses de communication électorale d'au moins 500 $, son agent des opérations financières :

a) ouvre, en son nom, un compte auprès d'un établissement financier;

b) y dépose toutes les contributions remises au tiers;

c) fait sur ce compte tous les paiements, y compris les transferts.

Interdiction en matière de dépôt

55.8(8)

Il est interdit de déposer dans le compte des sommes d'argent ne se rapportant pas au tiers.

48(9)

Les articles 55.11 et 86.2 de la version française sont modifiés par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence, de « agent des opérations financières ».

Entrée en vigueur

49(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur trois mois après sa sanction.

Entrée en vigueur de certaines dispositions

49(2)

L'article 31, dans la mesure où il édicte l'alinéa 69.1(2)c), et l'article 48 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Modification du c. E40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les circonscriptions électorales.

2(1)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Composition de la Commission

8(2)

La Commission est composée :

a) du juge en chef du Manitoba;

b) du président de chacun des établissements suivants, à savoir l'Université du Manitoba, l'Université de Brandon et le Collège universitaire du Nord;

c) du directeur général des élections.

2(2)

Le paragraphe 8(6) est remplacé par ce qui suit :

Membres temporaires

8(6)

Si la Commission doit s'acquitter de fonctions sous le régime de la présente loi ou le fait, mais qu'un des postes visés au paragraphe (2) soit vacant ou que son titulaire soit empêché d'agir, le poste en question est occupé par la personne suivante :

a) dans le cas du juge en chef du Manitoba, par le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

b) dans le cas d'un président d'université, par le doyen de la faculté des arts de l'université concernée;

c) dans le cas du directeur général des élections, par le directeur général adjoint des élections.

2(3)

Le paragraphe 8(7) est modifié par substitution, à « Faculté des arts de l'Université du Manitoba », de « faculté des arts de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon ou du Collège universitaire du Nord ».

3(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « 1988 », de « 2008 ».

3(2)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la population en cas de sous-dénombrement

9(2)

Si elle est convaincue que des habitants de la province, d'une circonscription électorale déterminée ou d'une réserve indienne n'ont pas été dénombrés ou ont fait l'objet d'un dénombrement incomplet lors du recensement visé au paragraphe (3), la Commission peut avoir recours à une estimation de la population établie par Statistique Canada, le Bureau des statistiques du Manitoba ou une autre source qu'elle juge satisfaisante.

3(3)

Le paragraphe 9(3) est modifié :

a) par substitution, à « 1986 », de « 2006 »;

b) par substitution, à « de réserves indiennes évaluée », de « estimative déterminée ».

4

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Rapport de la Commission

10(1)

Avant le 31 décembre 2008 et, tous les 10 ans par la suite, avant cette date, la Commission présente au lieutenant-gouverneur et au président de l'Assemblée un rapport établissant la superficie, les limites et le nom des circonscriptions électorales.

Début des travaux de la Commission

10(2)

La Commission commence les travaux préalables à l'établissement de son rapport dès qu'il est nécessaire de le faire en 2008 et tous les 10 ans par la suite.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

10(3)

Le président dépose le rapport devant l'Assemblée dans les meilleurs délais ou, si elle ne siège pas, dans les sept premiers jours de séance ultérieurs.

Période intersessions

10(4)

Si le rapport est présenté au président pendant que l'Assemblée ne siège pas, le greffier de celle-ci en remet un exemplaire à tous les députés.

Remplacement de l'annexe

10(5)

Le rapport entre en vigueur et remplace l'annexe dès que survient la première dissolution de l'Assemblée suivant la fin de l'année au cours de laquelle il est présenté au président. Il a le même effet que s'il avait été édicté par l'Assemblée.

Publication dans la Gazette

10(6)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au rapport. Toutefois, le président le fait publier dans la partie I de la Gazette du Manitoba dès que possible après l'avoir reçu.

5

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Paiement sur le Trésor

12.1

Les dépenses engagées sous le régime de la présente loi sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits.

6

L'article 13 est abrogé.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE D

LOI PORTANT CONSTITUTION D'UN COMITÉ MULTIPARTITE CHARGÉ DE FAIRE DES RECOMMANDATIONS SUR L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la démocratie est un principe fondamental de la Constitution du Canada;

que la province du Manitoba a aboli sa Chambre haute en 1876;

que le Manitoba préférerait que le Sénat du Canada soit aboli;

que, s'il est maintenu, le Sénat devrait être composé de membres élus démocratiquement et non pas de membres nommés de façon partisane;

que si le gouvernement fédéral décide que les sénateurs ne devraient être nommés que s'ils ont été élus, la population du Manitoba devrait pouvoir faire connaître son point de vue sur la façon d'élire les sénateurs de la province, point de vue que le gouvernement fédéral devrait prendre en considération;

qu'il est important que l'ensemble des régions de la province soient représentées par des sénateurs élus;

que l'élection des sénateurs devrait se faire dans le respect des principes fondamentaux des lois manitobaines sur le financement des campagnes électorales qui interdisent les contributions provenant d'organisations syndicales et de corporations,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet la constitution d'un comité de l'Assemblée chargé de présenter des recommandations sur la façon dont les sénateurs manitobains devraient être élus dans le cadre de la Constitution du Canada.

Constitution du comité

2

Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée constitue un comité de députés dont la composition reflète la proportion des membres de chaque parti politique à l'Assemblée, au moins un représentant de chaque parti politique présent à l'Assemblée au moment de sa constitution devant en faire partie.

Mandat du comité

3(1)

Le comité est chargé d'étudier les questions liées à l'élection des sénateurs du Manitoba, notamment les questions suivantes :

a) le mode de scrutin, notamment la représentation proportionnelle ou toute autre forme de scrutin, qui devrait être retenu;

b) la façon de garantir une meilleure représentation de l'ensemble des régions du Manitoba par l'élection des sénateurs.

Audiences publiques

3(2)

Le comité peut tenir des audiences dans toutes les régions du Manitoba pour recueillir les observations de la population.

Règles de pratique et de procédure

3(3)

Le comité peut adopter les règles de pratique et de procédure applicables au déroulement des audiences publiques.

Observations écrites

3(4)

Le comité permet aux intéressés de lui présenter des observations par écrit sur les sujets qui relèvent de son mandat.

Rapport au président

4(1)

Le comité remet son rapport au président de l'Assemblée législative dans un délai de six mois suivant sa constitution, sauf si l'Assemblée modifie ce délai.

Dépôt du rapport

4(2)

Le président dépose le rapport devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance qui suivent.

Distribution et publication du rapport

4(3)

Si l'Assemblée ne siège pas au moment où il reçoit le rapport, le président ordonne que des exemplaires en soient envoyés à tous les députés, puis mis à la disposition du public.

Transmission d'une résolution au Bureau du Conseil privé

5

Si l'Assemblée approuve par résolution le rapport du comité, avec ou sans modifications, le président envoie la résolution au Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE E

LOI SUR LES DROITS DES CITOYENS À L'ÉGARD DES ÉLECTIONS ET DES REPRÉSENTANTS ÉLUS (MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DE LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION)

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée par adjonction, après l'article 52.3, de ce qui suit :

Interdiction de se joindre à un autre caucus

52.3.1

Le député qui est élu avec l'appui d'un parti politique et qui cesse de faire partie du caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant et, pour l'application de la présente loi ainsi que dans le cadre de toutes les procédures à l'Assemblée, conserve ce statut jusqu'à la fin de son mandat.

LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

2

La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée par substitution, au paragraphe 66(2), de ce qui suit :

Libre accès aux candidats et à leurs représentants

66(2)

Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès aux unités locatives ou à l'ensemble résidentiel entre 9 heures et 21 heures aux personnes suivantes et aux fins indiquées ci-après :

a) les candidats à des élections fédérales, provinciales, municipales, scolaires, de districts d'administration locale ou d'autres élections similaires — et leurs représentants autorisés — afin qu'ils puissent rencontrer les locataires ou leur remettre des documents électoraux;

b) les députés fédéraux ou provinciaux et les titulaires de charges électives auprès d'une administration municipale, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un organisme semblable, afin qu'ils puissent communiquer avec les locataires sur une question liée à leur charge.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE F

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

Modification du c. L112 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.

2

Il est ajouté, après l'alinéa 12g), ce qui suit :

g.1) le montant du traitement et de toute autre rémunération qu'il a reçu d'un parti politique, à l'exception des sommes reçues à titre de remboursement à l'égard des dépenses qu'il a engagées;

Entrée en vigueur

3(1)

Le présent projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Délai d'observation

3(2)

Le député à l'Assemblée qui reçoit d'un parti politique un traitement ou une autre rémunération au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi transmet un état de divulgation supplémentaire conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif dans les 30 jours suivant cette entrée en vigueur.

Annexe B — Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales

La présente annexe apporte plusieurs modifications à la Loi sur le financement des campagnes électorales. Voici les plus importantes :

Les frais de garde d'enfants que doit engager un candidat pour poser sa candidature ne font plus partie des dépenses électorales. Ils sont toutefois maintenant entièrement remboursables.

Les règles suivantes s'appliquent dorénavant aux contributions qui sont versées aux candidats, aux candidats à la direction d'un parti, aux associations de circonscription et aux partis politiques inscrits :

  • Il est interdit à ces entités d'accepter ou de recevoir une contribution qui n'est pas dûment consignée.
  • Un donateur ne peut remettre sa contribution que directement à l'entité ou qu'à un particulier qui réside au Manitoba et qui la lui transmettra.
  • Les dispositions concernant les contributions s'appliquent aux entités politiques qui vendent un article à un coût supérieur à son coût d'acquisition.

Les règles suivantes régissent dorénavant les prêts qui sont accordés aux candidats, aux candidats à la direction d'un parti, aux associations de circonscription et aux partis politiques inscrits :

  • Le prêt annuel maximal qu'un particulier peut accorder à une entité politique est de 3 000 $.
  • La durée maximale d'un tel prêt est de deux ans.
  • L'entité qui conclue une convention de prêt en remet une copie au directeur général des élections pour qu'il en publie les détails.
  • Les règles précitées ne s'appliquent pas aux prêts obtenus auprès d'établissements financiers.

Les dispositions concernant la publicité du gouvernement sont précisées.

Des pénalités pour dépôt tardif sont imposées aux personnes qui ne déposent pas les états, rapports ou autres renseignements dans les délais impartis.

Les modalités concernant les remboursements sont revues et remaniées. Les fonds remboursés doivent être affectés au paiement des dettes avant de servir à d'autres fins.

Sur demande, le directeur général des élections peut donner un avis consultatif indiquant si une activité est conforme ou non à la Loi.

Le commissaire nommé en vertu de la Loi électorale est chargé d'enquêter et d'intenter des poursuites en cas d'infraction présumée.