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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 212

LOI SUR LA LIBERTÉ DE CHOIX EN MATIÈRE DE PENSION (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.

2

Le paragraphe 21(13.1) est remplacé par ce qui suit :

Fonds de revenu viager ou autre type de régime ou de fonds

21(13.1)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (6), les participants à un régime de retraite ou leur conjoint ou conjoint de fait qui ont droit à des prestations de pension en vertu du régime peuvent, conformément aux règlements, les remplacer :

a) soit par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui n'est pas immobilisé;

b) soit par un fonds de revenu viager ou un autre type de régime ou de fonds prévu par règlement.

Retraits

21(13.2)

Les personnes qui ont remplacé des prestations de pension par un fonds de revenu viager ou un autre type de régime ou de fonds prévu par règlement peuvent en tout temps, conformément aux règlements et sous réserve de la présentation d'une demande à l'administrateur concerné, retirer une partie ou la totalité des fonds portés au crédit de leur compte.

Application du paragraphe (13.2)

21(13.3)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (6) et à toute disposition contraire de l'entente régissant le fonds de revenu viager ou l'autre type de régime ou de fonds prévu par règlement, le paragraphe (13.2) s'applique même si l'entente a été conclue avant son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les prestations de pension afin qu'il soit permis de remplacer des prestations de pension par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui n'est pas immobilisé.

Il prévoit de plus que les personnes qui transfèrent leurs prestations de pension dans un fonds de revenu viager ou un autre type de régime ou de fonds prévu par règlement peuvent effectuer des retraits.