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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 208

LOI SUR LES CONSULTANTS EN IMMIGRATION


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                             )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« consultant en immigration » Personne qui, moyennant rémunération, fournit des conseils en matière d'immigration. ("immigration consultant")

« ministre » Le ministre du Travail et de l'Immigration. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« registre » Le registre des consultants en immigration. ("register")

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) de protéger les personnes qui désirent obtenir des conseils en matière d'immigration;

b) d'améliorer la réputation des consultants en immigration;

c) de promouvoir l'exercice de la profession de consultant en immigration.

Nomination d'un registraire

3(1)

Le ministre peut nommer un registraire des consultants en immigration.

Attributions du registraire

3(2)

Le registraire peut :

a) tenir en la forme réglementaire un registre des consultants en immigration;

b) faire passer des examens aux candidats;

c) exercer les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Registre public

3(3)

Le registraire veille à ce que le public puisse consulter le registre pendant les heures normales de bureau. Il doit également pouvoir y accéder sur Internet.

Inscription

4(1)

Toute personne peut demander au registraire d'être inscrite dans le registre.

Conditions d'inscription

4(2)

Le registraire n'inscrit une personne que s'il est convaincu :

a) qu'elle a réussi l'examen prévu par règlement;

b) qu'elle a payé le droit réglementaire;

c) que sa conduite antérieure ne lui permet pas raisonnablement de croire qu'elle ne respectera pas la loi et n'agira pas de façon intègre et honnête lorsqu'elle fournira des services de consultation en matière d'immigration.

Radiation du registre

4(3)

Le registraire peut radier une personne du registre si sa conduite lui permet raisonnablement de croire qu'elle n'a pas respecté la loi et n'a pas agi de façon intègre et honnête lorsqu'elle a fourni des services de consultation en matière d'immigration.

Utilisation du logo

5

Seules les personnes inscrites au registre peuvent utiliser dans leur matériel publicitaire, notamment sur leur carte professionnelle ou dans leur publicité, le logo réglementaire réservé aux consultants en immigration.

Règlements

6(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir la forme et le contenu du registre;

b) prévoir un logo réservé aux consultants en immigration;

c) prendre des mesures concernant l'examen que doivent réussir les personnes qui désirent être inscrites sous le régime de la présente loi;

d) prévoir des droits.

Adoption par renvoi

6(2)

Les règlements visés à l'alinéa (1)c) peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie et avec les modifications nécessaires, des examens ou des normes qu'approuvent ou qu'utilisent d'autres entités.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet l'établissement d'un registre des consultants en immigration.