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Quatrième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 207

LOI SUR LE TRANSPORT SUBVENTIONNÉ DESTINÉ AUX PERSONNES ÂGÉES


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                             )

Attendu :

que le nombre de personnes âgées augmente au Manitoba;

que de nombreuses personnes âgées ont des revenus fixes et que les frais de transport peuvent représenter un fardeau pour certaines d'entre elles;

que l'accès à des moyens de transport à prix abordable accroît grandement l'indépendance et la qualité de vie des personnes âgées;

que des efforts devraient être faits pour permettre aux personnes âgées d'avoir plus facilement accès au transport subventionné,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil manitobain du transport destiné aux personnes âgées constitué à l'article 5. ("council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Est assimilée à une municipalité la ville de Winnipeg. ("municipality")

« personne âgée » Particulier qui a au moins 65 ans. ("senior citizen")

Promotion des programmes de transport subventionné

2(1)

Sous réserve des restrictions et des conditions prévues par la présente loi, le gouvernement peut prendre toutes les mesures qui lui semblent indiquées pour promouvoir l'établissement de programmes de transport subventionné destinés aux personnes âgées de la province et, notamment, entreprendre des projets et mettre en œuvre des programmes.

Exemples

2(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le gouvernement peut :

a) fournir aux municipalités et aux organismes la formation, le soutien technique et les autres services nécessaires à l'établissement de programmes de transport subventionné destinés aux personnes âgées;

b) aider les personnes, les municipalités ou les organismes intéressés à offrir ou à établir des programmes de transport subventionné destinés aux personnes âgées et collaborer avec eux;

c) recevoir des subventions ou des contributions de personnes, d'entreprises ou d'organismes aux fins prévues par la présente loi et les dépenser à ces fins.

Subventions

3

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut verser une subvention à une municipalité ou à un organisme afin de faciliter l'établissement ou le fonctionnement d'un programme de transport subventionné destiné aux personnes âgées.

Accords autorisés

4

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des accords avec le gouvernement fédéral afin que celui-ci verse des contributions au gouvernement provincial relativement aux frais engagés pour la mise en œuvre de programmes visant à faciliter l'établissement ou le fonctionnement de programmes de transport subventionné destinés aux personnes âgées.

Constitution du Conseil

5(1)

Est constitué le Conseil manitobain du transport destiné aux personnes âgées, lequel se compose d'au plus neuf personnes nommées par le ministre.

Objet du Conseil

5(2)

Le Conseil est constitué afin :

a) d'étudier les questions ayant trait aux besoins des personnes âgées de la province en matière de transport, de fournir des avis au ministre et de lui faire des recommandations;

b) de fournir de l'aide aux municipalités ou aux organismes relativement à l'établissement ou au fonctionnement d'un programme de transport subventionné destiné aux personnes âgées de la province;

c) de répondre à toute demande d'avis que lui adresse le ministre au sujet d'une question concernant les besoins des personnes âgées de la province en matière de transport.

Mandat

5(3)

Le mandat des membres est de quatre ans. Ceux-ci ne peuvent obtenir plus de deux mandats consécutifs.

Présidence et vice-présidence

5(4)

Le ministre désigne un des membres du Conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Quorum

5(5)

Une majorité des membres du Conseil constitue le quorum.

Indemnités

5(6)

Les membres du Conseil ont droit aux indemnités raisonnables qu'approuve le ministre.

Collaboration d'autres ministères

6

Le ministre peut collaborer avec un ministère, une direction ou un organisme du gouvernement qui exerce des activités ou administre des projets ou des programmes pouvant faciliter la réalisation des fins prévues par la présente loi, ou s'assurer la collaboration d'un tel ministère, d'une telle direction ou d'un tel organisme.

Dépenses payées sur le Trésor

7

Les dépenses faites et les subventions accordées sous le régime de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Personnel

8

Les dirigeants et les employés nécessaires à l'application efficace de la présente loi peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Règlements

9

Le ministre peut, par règlement :

a) établir le mode de versement des subventions visées par la présente loi ainsi que les restrictions et les conditions se rapportant au versement;

b) fixer les conditions que doivent remplir les bénéficiaires des subventions;

c) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

10

La présente loi constitue le chapitre S85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet au gouvernement d'établir des projets et des programmes et de conclure des accords conçus pour promouvoir le transport subventionné destiné aux personnes âgées du Manitoba.

Il constitue également le Conseil manitobain du transport destiné aux personnes âgées, lequel est chargé de fournir des avis et de l'aide relativement aux questions ayant trait aux besoins des personnes âgées en matière de transport.