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Quatrième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 5

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA (REFUS DE VERSEMENT DE PRESTATIONS AUX CONTREVENANTS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2(1)

Le paragraphe 79(1) est modifié par substitution, à « ou à l'une de leurs personnes à charge », de « et aux autres demandeurs ».

2(2)

Le paragraphe 79(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « personnes à charge », de « demandeurs »;

b) dans le texte, par substitution, à « elles causent », de « ils causent ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 79(2), ce qui suit :

Réduction des prestations de décès

79(2.1)

Si la personne qui demande une indemnité forfaitaire sous le régime de la section 3 est déclarée coupable, à l'égard de l'accident donnant lieu au paiement de l'indemnité, d'une infraction visée au paragraphe 161(1), la Société détermine l'étendue de la responsabilité de cette personne à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de cette section du montant déterminé selon la formule suivante :

Réduction = I x D x R/50 %

Dans la présente formule :

I   représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs au demandeur sous le régime de la section 3;

D   représente le pourcentage suivant de l'indemnité :

a) 100 %, si le demandeur n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

b) 80 %, si le demandeur a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

c) 60 %, si le demandeur a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

d) 40 %, si le demandeur a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

e) 20 %, si le demandeur a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

R   représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue au demandeur, si cette part est inférieure.

2(4)

Le paragraphe 79(3) est modifié par substitution, à « ou (2) », de « , (2) ou (2.1) ».

3(1)

Le paragraphe 161(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « section 2 », de « ou 4 »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) article 249.1;

c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) article 334, si le bien volé est un véhicule automobile;

i) paragraphe 335(1).

3(2)

Le paragraphe 161(2) est modifié par adjonction, après « section 2 », de « ou 4 ».

3(3)

Le paragraphe 161(3) est remplacé par ce qui suit :

Réduction de l'indemnité de remplacement du revenu

161(3)

La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident du montant déterminé selon la formule suivante :

Réduction = I x D x R/50 %

Dans la présente formule :

I   représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 2 au cours des 12 premiers mois suivant l'accident;

D   représente le pourcentage suivant de l'indemnité :

a) 100 %, si la victime n'a aucune personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

b) 80 %, si la victime a une personne à charge au moment où l'indemnité devient payable;

c) 60 %, si la victime a deux personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

d) 40 %, si la victime a trois personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

e) 20 %, si la victime a au moins quatre personnes à charge au moment où l'indemnité devient payable;

R   représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.

Réduction de l'indemnité pour déficience permanente

161(3.1)

La Société détermine l'étendue de la responsabilité de la victime à l'égard de l'accident et réduit le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est payable par ailleurs sous le régime de la section 4 du montant déterminé selon la formule suivante :

Réduction = I x R/50 %

Dans la présente formule :

I   représente le montant de l'indemnité payable par ailleurs à la victime sous le régime de la section 4;

R   représente une part de responsabilité s'élevant à 50 % ou la part de responsabilité que la Société attribue à la victime, si cette part est inférieure.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 2002, même si elle est sanctionnée après cette date, et s'applique aux accidents qui surviennent à compter de celle-ci.

Note explicative

À l'heure actuelle, la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba limite le droit d'une personne de recevoir des prestations si cette personne provoque sciemment l'accident en cause ou est déclarée coupable d'une infraction prévue au Code criminel et ayant trait à la négligence criminelle, à un homicide involontaire coupable, à la conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, à la conduite avec facultés affaiblies ou au défaut d'arrêter lors d'un accident.

Le projet de loi ajoute les infractions ayant trait au vol d'un véhicule à moteur et à la fuite en cas de poursuite par un agent de la paix à la liste d'infractions prévues au Code criminel.

De plus, en vertu de la loi actuelle, si le demandeur assume une part de responsabilité à l'égard de l'accident en cause et est déclaré coupable d'une infraction déterminée prévue au Code criminel, l'indemnité de remplacement du revenu payable au demandeur au cours de la première année suivant l'accident est réduite. Le projet de loi fait doubler cette réduction et diminue les prestations suivantes de la même façon :

  • l'indemnité forfaitaire de décès payable au demandeur à titre de personne à charge d'une victime;
  • l'indemnité pour déficience permanente payable au demandeur.

Par ailleurs, sauf dans le cas d'une indemnité pour déficience permanente, le projet de loi prévoit des mesures moins rigides si le demandeur a des personnes à charge.